lundi 5 mai 2014

Legislation Self Defense

Legislation Self Defense



 La legitime defense :  
ARTICLE 122-5 CP :
 N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employées et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.   
ARTICLE 122-6 CP :
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
·         Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ( maison habitée)
·         Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. ( dans un entrepôt de marchandises par ex)
Art. 122-5 et 122-6 du Code Pénal
Dans la réalisation de ses missions, l'agent peut être amené, dans des situations précises d'agression contre les personnes ou les biens, à utiliser la force. Cette possibilité d'action s'inscrit toujours dans un cadre juridique défini par les règles de la LEGITIME DEFENSE.
 La légitime défense des personnes :
L'Art. 122-5 alinéa 1 du code pénal précise que n'est pas PENALEMENT RESPONSABLE la personne qui :
·         Devant une atteinte injustifiée (contraire aux règles de notre société)
·         Envers elle-même ou autrui
·         Accomplit dans le même temps ( simultaneité de la riposte)
·         Un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui
·         Sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. (proportionnalité )
 De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'ommission de porter secours
Art. 223-5 (pour info)
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende.
Art. 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.
Sera puni des même peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Omission de porter secours - Péril - Connaissance de sa gravité - Abstention de porter secours.
Le délit prévu par l'article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours.
Art. 223-7 (pour info)
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
Article très important pour tous les citoyens: il permet à tous citoyens d'intervenir et faire cesser une atteinte à un bien ou une personne.
ARTICLE 73 CPP :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
ARTICLE 53 CPP :
Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'il a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de la constater.
ARTICLE 803 CPP :
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
 Le menottage
Ou l'utilisation de technique d'immobilisation telle que  des clés ( bras, poignets, jambes)
 Définition :
Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d'un agent ou de tout citoyen effectuant l'arrestation de l'auteur d'un fait juridique troublant l'ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).
 I - L'utilisation du menottage
A - Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP

Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique.
En effet si l'article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu'un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l'article 73 du CPP précise :
·         Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l'exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche).
·         Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement) pour que l'on puisse utiliser certaines méthodes d'arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d'aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».
B - Une utilisation restrictive contenue dans l'article 803 du CPP
L'article 803 du CPP, reprenant l'article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :
·         nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux...
·         pour autrui
·         pour lui-même
·         ou susceptible de vouloir prendre la fuite
 II - Application de la methode coercitive du menottage
A - Application théorique
L'application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut :
·         qu'il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP).
·         Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l'art. 73 du CPP, « il doit s'agir de crimes ou délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement »
·         C'est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l'art. 73 du CPP autorise l'utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l'art. 803 du CPP soient réalisées.
·         L'art. 803 du CPP exige, pour que l'on menotte quelqu'un : que cette personne soit dangereuse pour autrui pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.
La non-réunion d'un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l'utilisation de cette méthode coercitive d'immobilisation et privative de liberté.
 B - Application pratique du menottage
L'Art. 803 du CPP pose le principe que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou d'entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite ».
Cette disposition s'applique à toute escorte d'une personne, qu'elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l'escorte d'apprécier, compte tenu des circonstances de l'affaire, de l'âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.
 III - circonstances particulieres
A - Tenant des circonstances de l'arrestation ou de la condamnation
·         une personne gardée à vue après s'être volontairement constituée prisonnière
·         une personne dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement
·         une personne qui n'est condamnée qu'à une courte peine d'emprisonnement ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi
B - Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée
A l'égard des mineurs, le caractère d'exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. L'appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive. NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu'une personne escortée et entravée fasse l'objet, de la part de la presse, de photographies ou d'enregistrement cinématographique ou audiovisuel.
 IV - Application jurisprudentielle
Cette disposition n'est assortie d'aucune sanction et, à cet égard il ne semble pas qu'elle doive conduire à une modification de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a déjà jugé que la cour d'appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des menottes ne viole aucune disposition légale, dès lors qu'il ne résulte ni des faits constatés ni d'une demande de donner acte formé par l'intéressé que l'entrave corporelle à laquelle celui-ci a été soumis dans le but de sécurité publique, aurait pu compromettre sa liberté de défense. (Cass. Crim. 30/11/1976).
 V - Armes blanches
Sixième catégorie
Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraque, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport).
 Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes :
 A - Les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à plus de 2 % tel qu'ils sont définis à l'article 12 de l'arrêté du 11 septembre 1995, relatif au classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tous générateurs d'aérosols lacrymogène ou incapacitant à base de CS, dont les caractéristiques n'entrent pas dans le cadre de celles définies par l'arrêté susmentionné, n'est pas considéré comme une arme
 B - Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont classés automatiquement en 6ème catégorie.
Port et transport d'armes (type baton kali rotin , couteau)
Interdit sans motif légitime, c'est-à-dire :
·         Transport en sac du domicile au lieu d'entraînement par l'itinéraire le plus direct. ( positionner les articles dans le coffre) de facon non immédiatement utilisable.
·         Pas d'utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de sports, gymnase, dojo...).


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